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samedi 11 décembre 2010

Retour de la loi scélérate contre l' habitat choisi .



LOPPSI 2 : le rapport de la Commission des lois

LOPPSI 2 : le rapport de la Commission des lois servant de base à la discussion de l’article 32ter A.

La LOPPSI 2 sera discutée à l’Assemblée du 14 au 17 décembre (voir calendrier et votée le 21 décembre ! Interpellez vite votre député pour qu’il ne se croit pas déjà en vacances et que la LOPPSI ne soit votée dans un hémicycle vide ! (voir ici comment faire).

Voici le rapport de la commission des lois qui servira de base à la discussion :

Article 32 ter A

(art. 226-4 du code pénal)

Procédure d’évacuation forcée des campements illicites − Incrimination des squatteurs

Cet article a été introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement. Il organise une procédure permettant l’évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Une procédure équivalente existe depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en cas de stationnement de résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la situation de terrains occupés illégalement pour y installer des habitations destinées à une résidence durable http://www.assemblee-nationale.fr/1....

Pourtant, si le propriétaire du terrain peut mettre en œuvre une procédure devant le juge civil, il n’existe aucune procédure permettant à l’autorité administrative de mettre fin à cette situation, même lorsqu’elle est susceptible de constituer un trouble pour l’ordre public. Pourtant, la création de ces campements, qui s’apparentent souvent davantage à des bidonvilles, est susceptible de menacer la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le présent article adapte donc la procédure applicable à l’évacuation des résidences mobiles de gens du voyage stationnés illégalement à ce type de situation :

a mise en demeure de quitter les lieux serait prononcée par le préfet de sa propre initiative. Dans le dispositif de la loi de 2000, cette mise en demeure par le préfet intervient à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ;

la procédure serait applicable sur tout le territoire dès lors que l’installation d’un campement sur un terrain public ou privé est de nature à comporter de « graves risques » pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. À l’inverse, le dispositif d’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage est applicable en cas de stationnement en dehors des aires susceptibles d’entraîner une « atteinte » à l’ordre public ;

les occupants devraient quitter le terrain dans les 48 heures de la mise en demeure, contre 24 heures dans la procédure applicable aux gens du voyage. Il est normal d’accorder à ces personnes un délai d’évacuation plus long que pour les gens du voyage, dont la résidence est mobile ;

le reste de la procédure est calqué sur celle de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : évacuation forcée par le préfet en cas de mise en demeure non suivie d’effet, recours possible en urgence devant le tribunal administratif, possibilité de mettre en demeure le propriétaire de faire cesser le trouble à l’ordre public ;

le préfet pourrait par ailleurs être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite : cette disposition n’existe bien évidemment pas dans le dispositif de la loi du 5 juillet 2000.

Grâce à l’encadrement du dispositif proposé par l’article, les droits et libertés garantis par la Constitution sont sauvegardés, comme l’a constaté le Conseil constitutionnel à propos du dispositif similaire prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il a en effet estimé que « compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés ». (http://www.assemblee-nationale.fr/1...)

Votre rapporteur estime nécessaire de préciser que le mécanisme ainsi créé ne pourra pas s’appliquer pour faciliter l’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage. Certains sénateurs de l’opposition ont indiqué craindre que cette procédure ne puisse être utilisée pour permettre l’évacuation de gens du voyage stationnant illégalement dans des communes ne respectant pas leurs obligations en terme d’aires d’accueil, condition pour mettre en œuvre l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Tout d’abord, le présent article n’est applicable qu’aux installations illicites « en vue d’y établir des habitations ». L’utilisation du verbe « établir » implique que cette disposition ne puisse s’appliquer qu’à des résidences durables et non à des résidences mobiles, sauf si elles ont été transformées dans le but d’établir un habitat sédentaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne le stationnement illégal des gens du voyage, le législateur a fait le choix de prévoir des dispositions spécifiques qui entraînent donc nécessairement la non application des dispositions générales du présent article, conformément à l’adage selon laquelle « la loi spéciale déroge à la loi générale ».

Votre Commission a adopté un amendement proposé par Étienne Blanc visant à permettre l’expulsion des squatteurs. Il prévoit de punir des peines sanctionnant l’intrusion dans le domicile d’autrui prévues à l’article 226-4 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête de celui-ci.

N.D.L.R. : le mot important nous semble être « susceptible de menacer la salubrité... », car c’est au préfet qu’il appartiendra d’évaluer arbitrairement cette "susceptibilité". N’importe quel habitant "hors norme" est donc menacé d’éradication par cet article car ce n’est une infraction constituée qui sera réprimée par l’application de cet article, mais la "susceptibilité" de la commettre. Le terme "établir" est présenté ici opposé à "mobile" lui même opposé à "durable", ce qui constitue une confusion totale des notions de temps et d’espace qui renforce l’arbitraire dans l’application de l’article.

Voir en ligne : Le rapport sur le site de l’Assemblée nationale

association des HAbitants de Logements Ephémères ou Mobiles

HALEM

Courriel : association@halemfrance.org

Tel : 06 18 94 75 16

Adresse : carré d’Espagne 09800 ENGOMER

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